Même accomplis dans l’intérêt du curateur, les actes dedisposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l’assistance d’un curateurad hoc, sont susceptibles d’annulation sur le fondement de l’article 510-1du code civil. Ce texte n’édicte pas une nullité de droit et laisseau juge la faculté d’apprécier s’il doit ou non prononcerla nullité, eu égard aux circonstances de la cause. Il en est ainsi lorsquele majeur en curatelle a désigné son curateur en qualité de bénéficiaire des deux contratsd’assurance vie qu’il avait souscrits, manifestant ainsi sa reconnaissance pourson amitié de longue date et les soins dévoués dont celui-ci l’avaitentouré.